Article 240.Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.
Article 241.Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie. Ils doivent enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.
Les corps de défense et de sécurité sont au service du peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux.
Article 242.Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l'autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.
Article 243.Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence.
Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.
Article 244.Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Porter préjudice aux intérêts d'un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal ;
b) Manifester leurs préférences politiques ;
c) Avantager de manière partisane les intérêts d'un parti politique ;
d) Être membre d'un parti politique ou d'une association à caractère politique ;
e) Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.
La loi portant organisation et fonctionnement des corps de défense et de sécurité en réprime la violation.
Article 245.Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale et un service national de renseignements, tous établis conformément à la présente Constitution.
La force de défense nationale du Burundi est un corps armé conçu, organisé et formé pour la défense de l'intégrité du territoire, de l'indépendance et de la souveraineté nationales.
La police nationale du Burundi est un corps conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l'ordre à l'intérieur du pays.
Le service national de renseignement est un corps conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité de l'État, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu'à la prospérité de son économie.
Article 246.Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.
Article 247.Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.
Article 248.Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement de la force de défense nationale, de la police nationale et du service national de renseignement.
Article 249.Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le président de la République peut autoriser l'usage de la force Armée :
a) Dans la défense de l'État ;
b) Dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique ;
c) Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.
Article 250.Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l'un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le président consulte officiellement les instances compétentes habilitées et informe le Parlement promptement et de façon détaillée sur :
a) La ou les raisons de l'emploi de la force de défense nationale ;
b) Tout endroit où cette force est déployée ;
c) La période pour laquelle cette force est déployée.
Article 251.Si le Parlement n'est pas en session, le président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force de défense nationale.
Article 252.Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l'instruction.
Article 253.Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d'être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une éducation civique.
Article 254.Toute intervention étrangère en dehors des conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d'autorisation du président de la République.
Article 255.L'Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l'unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires.
Article 256.Les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 257.Les corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimination à tous les citoyens burundais désireux d'en faire partie. Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalisme.
Pendant une période à déterminer par le Sénat, les corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d'État.
Article 258.La correction des déséquilibres au sein des corps de défense et de sécurité est abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.
Article 259.Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans.
Leurs membres bénéficient d'une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste et les droits de l'homme.
Article 260.Les membres des corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et à la primauté de la Constitution.
Article 261.Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé par une juridiction militaire.
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