miércoles, 2 de junio de 2021

Titre II. De la charte des droits et des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen.

 Article 19.Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. 


Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l'intérêt général ou la protection d'un droit fondamental.

Article 20.Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. Des droits fondamentaux de l'individu et du citoyen.
Article 21.
La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Article 22.Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.

Nul ne peut être l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un handicap physique ou mental ou du fait d'être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.

Article 23.Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes.

L'Etat a l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. [Alinéa omis dans le texte de l'Assemblée nationale] 

Article 24.Toute femme, tout homme a droit à la vie.

Article 25.Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 26.Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27.L'Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.

Article 28.Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.

Article 29.La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Article 30.La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'État.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer et d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.

Article 31.La liberté d'expression est garantie. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion.

Article 32.La liberté de réunion et d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Article 33.Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir.

Article 34.Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d'en changer.

Article 35.L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en préservant l'environnement et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.

Article 36.Toute personne a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 37.Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité ainsi qu'aux magistrats.

Article 38.Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

Article 39.Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est conformément à la loi.

Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions. 

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 40.Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41.Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Article 42.Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État.

Article 43.Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Article 44.
Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.

Article 45.Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

Article 46.Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.

Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.

Article 47.Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; elle doit être justifiée par l'intérêt général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.

Article 48.Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

Article 49.Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

Article 50.Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Aucun Burundais ne peut être extradé à l'étranger sauf s'il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l'humanité.

Article 51.Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'État sous réserve des conditions légales, notamment d'âge et de capacité.

Tout Burundais a également le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 52.Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l'effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 53.Tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture.

L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public et d'en favoriser l'accès.

Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Article 54.L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 55.Toute personne a le droit d'accéder aux soins de santé.

Article 56.L'Etat a l'obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.

Article 57.A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 58.Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 59.Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre peut être extradé.

Article 60.Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.

Article 61.Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'unité nationale, la paix, la démocratie, l'indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l'État ou violer de toute autre manière la présente Constitution.

2. Des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen.
Article 62.
Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Article 63.Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités publiques.

Article 64.Chaque Burundais a le devoir de préserver et renforcer l'unité nationale conformément à la Charte de l'unité nationale.

Article 65.Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.

Article 66.Chaque Burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 67.Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance.

Article 68.Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l'établissement d'une société moralement saine.

Article 69.Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 70.Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.

Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d'exonération que par la loi.

L'Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 71.Tout Burundais chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l'accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt général.

Article 72.Chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.

Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.

Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l'État.

Article 73.Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.

Article 74.Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.

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