miércoles, 2 de junio de 2021

Titre XVII.Des dispositions finales.

 Article 305.Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires antérieures à son entrée en vigueur restent d'application jusqu'à leur modification ou à leur abrogation.


Article 306.La Constitution intérimaire post-transition de la République du Burundi promulguée le 20 octobre 2004 est abrogée.

Article 307.La présente Constitution de la République du Burundi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

[Ces articles sont numérotés 307 à 309 sur le site de l'Assemblée nationale.]

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