Article 304.En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et l'administration territoriale restent en fonction jusqu'à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale Indépendante.
[Article 304 (Variante sur le site du Gouvernement).
En attendant la mise en place du président de la République, des vice-présidents de la République et du Gouvernement conformément à la présente Constitution, les membres de l'exécutif actuel restent en fonctions.
Article 305.Jusqu'à la convocation des élections législatives conformément à la présente Constitution, l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de transition restent en fonction.
Article 306.Dès la convocation des élections communales, en attendant l'entrée en fonction des administrateurs communaux élus conformément à la présente Constitution, les administrateurs communaux actuels assurent les affaires courantes.]
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