miércoles, 2 de junio de 2021

Titre XV.Des dispositions particulières pour la première période post-transition.

 Article 301.Toute personne ayant exercé les fonctions de président de la République durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles.


Article 302.A titre exceptionnel, le premier président de la République de la période post-transition est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, à la majorité des deux tiers des membres du Parlement. 
Si cette majorité n'est pas obtenue aux deux premiers tours, il est procédé immédiatement à d'autres tours jusqu'à ce qu'un candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers des membres du Parlement.
En cas de vacance du premier président de la République de la période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes modalités prévues à l'alinéa précédent.

Article 303.À titre exceptionnel également et aux seules fins des premières élections des députés, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de dix-huit à vingt et un membres supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requises.
Les modalités de cooptation seront déterminées par la loi électorale.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Préambule.

  Nous, Peuple burundais - Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures ; - Réaffirma...