miércoles, 2 de junio de 2021

Titre XIV.De la révision de la Constitution.

 Article 297.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après consultation du Gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat statuant respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.


Article 298.Le président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de la Constitution.

Article 299.Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire de la République.

Article 300.Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopté à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l'Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat.

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Préambule.

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