Article 289.Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 290.Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Article 291.La République du Burundi peut créer avec d'autres États des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres États.
Article 292.Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.
Article 293.Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont interdits.
Article 294.Les corps de défense et de sécurité peuvent participer à des opérations internationales de maintien de la paix dans le monde. Aucune force burundaise ne peut être déployée à l'extérieur des frontières nationales sans autorisation préalable du président de la République après consultation des vice-présidents de la République et du Conseil national de sécurité.
L'Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés dans les délais n'excédant pas sept jours.
Article 295.Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.
Article 296.Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un quart des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'après amendement ou révision de la Constitution.
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