miércoles, 2 de junio de 2021

Titre XII.Des dispositions transitoires et finales.

 Article 102.La durée de la transition est de dix-huit (18) mois, portée à vingt-quatre (24) mois sur avis conforme du Médiateur.


En cas de nécessité, la durée de la transition peut être examinée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC sur proposition conjointe et motivée du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre et du président du Conseil National de transition.

La période de transition débute par une cérémonie officielle après l'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition. Les juges constitutionnels ensuite le Chef de l'État de transition prêtent serment à l'occasion de cette cérémonie.

Article 103.Le Chef de l'État de la transition, le Premier ministre, les membres du Gouvernement de transition et les membres du Conseil national de transition s'engagent de bonne foi à tout mettre en oeuvre pour faire aboutir et préserver la réconciliation nationale.

En cas de litige ou de désaccord entre les institutions de la transition, celles-ci s'obligent à s'abstenir de tout recours à la force.

Les institutions de la transition s'engagent à privilégier le dialogue et le consensus comme mode de fonctionnement normal et de règlement des conflits.

En cas de désaccord persistant, elles s'obligent à recourir, à l'initiative de la partie la plus diligente, au Comité de Suivi mis en place par l'accord de Libreville et, si nécessaire, au Médiateur de la Crise Centrafricaine voire, au besoin, à la Conférence des Chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC).

Article 104.Le Chef de l'État de la transition ne porte pas le titre de Président de la République. Il reste en place jusqu'à la prise de fonction effective du Président de la République, Chef de l'État démocratiquement élu.

Le Premier Ministre reste en place jusqu'à la nomination de son successeur par le futur Président élu démocratiquement.

Le Conseil national de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de l'Assemblée nationale élue.

La Cour constitutionnelle de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de la Cour constitutionnelle issue de la future Constitution.

Le Haut Conseil de l'Information et de la Communication reste en place jusqu'à l'installation effective de l'institution ayant les attributions identiques ou similaires au Haut Conseil de l'Information de la Communication de transition issue de la future Constitution.

Article 105.Lorsque le contreseing du Premier Ministre et des ministres concernés sont requis, son absence entraîne la nullité du texte.

Article 106.Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre de transition, les membres du Gouvernement de transition et les membres du bureau du Conseil national de transition sont inéligibles aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition.

Les juges constitutionnels et les membres du Haut Conseil de l'information et de la communication ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle et législative organisées durant la transition.
Article 107.
La présente Charte constitutionnelle abroge la Constitution du 27 décembre 2004, l'arrêté n° 005 du 13 avril 2013 portant création du Conseil national de transition, modifié et complété par l'arrêté n°007 du 30 avril 2013, ainsi que toute disposition constitutionnelle, législative et réglementaire antérieure contraire.

L'acte constitutionnel n°1 du 26 mars 2013 et l'acte constitutionnel n°2 du 26 mars 2013 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État, sont abrogés.

Sauf abrogation expresse ou tacite, les lois et règlements en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition demeurent entièrement applicables. Il en va de même pour les accords et traités dûment ratifiés au moment de l'adoption de la présente Charte constitutionnelle de transition.

Article 108.La présente Charte constitutionnelle prend effet à compter de la date de sa promulgation.
Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme Constitution de la République centrafricaine pendant la période de transition.

Fait à Bangui, le 18 juillet 2013.

Michel Djotodia Am-Nondroko.

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