Article 86.Le droit de vote est garanti.
Article 87.Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code électoral en détermine les modalités pratiques.
Article 88.Les élections sont organisées de manière impartiale au niveau national, des communes et des collines, ainsi qu'à d'autres niveaux fixés par la loi.
Article 89.Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral.
Article 90.La commission est composée de cinq personnalités indépendantes.
Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de trois quarts.
Article 91.La Commission est chargée des fonctions [missions] suivantes :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines ;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ;
c) Proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi ;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts ;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel ;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent [à ce que les partis ne fonctionnent pas] de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution ;
g) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multiethnicité [et au genre] et connaître des contestations à cet égard.
No hay comentarios:
Publicar un comentario