miércoles, 2 de junio de 2021

Titre III.Du système des partis politiques.

 Article 75.Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.


Article 76.Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.

Article 77.Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de servir l'intérêt général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens.

Article 78.Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l'appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.

Article 79.Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.

Article 80.La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l'ordre public.

Article 81.Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 82.Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.

Article 83.Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.

Tout financement de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationales est interdit.

La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 84.Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu'aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d'avantages et de facilités que l'État peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.

Article 85.Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

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Préambule.

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