Article 92.Le pouvoir exécutif est exercé par un président de la République, deux vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement.
Article 93.Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du président, des vice-présidents et des membres du Gouvernement ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.
Article 94.Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, le président de la République, les vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.
1. Du président de la République.
Article 95.
Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 96.Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Article 97.Le candidat aux fonctions de président de la République doit :
1) avoir la qualité d'électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;
2) être de nationalité burundaise de naissance ;
3) être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l'élection ;
4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures ;
5) jouir de tous ses droits civils et politiques ;
6) souscrire à la Constitution et à la Charte de l'unité nationale.
En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 98.Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d'indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n'est présenté par aucun parti politique.
Article 99.Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l'éligibilité aux élections législatives.
Article 100.Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Article 101.Dans le cas où le candidat élu président de la République occupait une fonction publique, il est placé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats.
Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats.
Article 102.L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 103.Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'entrée en fonctions de son successeur.
L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du président de la République.
Article 104.Si le président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.
Le président de la République ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l'article 195 de la présente Constitution.
En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
Article 105.La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l'élection du président de la République.
Article 106.Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :
« Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. »
Article 107.Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le vice-président et le ministre concernés.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du président de la République découlant des articles 110, 113, 114, 115, 197, 198, 297 et 298 [111, 114, 116, 198; 1999, 297, 298 et 299] de la présente Constitution.
Le président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents à l'exception de ceux énumérés à l'alinéa précédent.
Article 108.Le président de la République, en consultation avec les deux vice-présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 109.Le président de la République est le chef du Gouvernement. Il préside le Conseil des ministres.
Article 110.Le président de la République est le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat et du Conseil national de sécurité.
Article 111.Le président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires.
Une loi organique détermine les catégories d'emplois visés à l'alinéa précédent.
Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaires telles que précisées à l'article 187-9 de la présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat.
Article 112.Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des États étrangers.
Article 113.Le président de la République a le droit de grâce qu'il exerce après consultation des deux vice-présidents de la République et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 114.Le président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République.
Article 115.Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la république peut proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil national de sécurité et de la Cour constitutionnelle.
Il en informe la nation par voie de message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
La Cour constitutionnelle est consultée à leur sujet.
Le Parlement ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 116.Le président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis.
Article 117.Le président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de la loi, le président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté nationales.
La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de justice.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des deux tiers des membres.
L'instruction ne peut être conduite que par une équipe d'au moins trois magistrats du Parquet général de la République présidée par le procureur général de la République.
Article 118.Lorsque la procédure de mise en accusation du président de la République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement, le président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
Article 119.Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.
Article 120.A l'expiration de ses fonctions, le président de la République a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.
Article 121.En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le premier vice-président assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le deuxième vice-président.
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par les vice-présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par les vice-présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.
Les vice-présidents de la République et le Gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu'assurer simplement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.
Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance
[L'autorité intérimaire nomme une commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser un nouveau scrutin présidentiel conformément à la loi en vigueur.]
2. Des vice-présidents de la République.
Article 122.
Dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est assisté de deux vice-présidents.
Le premier vice-président assure la coordination du domaine politique et administratif.
Le deuxième vice-président assure la coordination du domaine économique et social.
Article 123.Les vice-présidents sont nommés par le président de la République après approbation préalable de leur candidature par l'Assemblée nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité de leurs membres. Ils sont choisis parmi les élus.
Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le président de la République.
Article 124.Les vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, il est tenu compte, dans leur nomination du caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs.
Article 125.Le Premier vice-président préside le Conseil des ministres sur délégation du président de la République et sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'empêchement du premier vice-président, le président confère cette délégation au deuxième vice-président.
Article 126.Les vice-présidents prennent par arrêté, chacun dans son secteur, toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels.
Les ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés des vice-présidents.
Article 127.Lors de leur entrée en fonctions, les vice-présidents prêtent solennellement le serment suivant, reçu par la Cour constitutionnelle, devant le Parlement :
« Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi (énoncer le nom), vice-président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la Nation, à assurer l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. »
Article 128.En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive des fonctions d'un vice-président de la République, un nouveau vice-président de la République provenant de la même ethnie et du même parti politique que son prédécesseur est nommé, suivant la même procédure, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la cessation définitive des fonctions du vice-président à remplacer.
3. Du Gouvernement.
Article 129.
Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de ministres et de vice-ministres hutu et au plus 40% de ministres et de vice-ministres tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes.
Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d' un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale.
Lorsque le président révoque un ministre, il est procédé à son remplacement après consultation de son parti politique de provenance.
Article 130.Le président de la République après consultation des deux vice-présidents de la République veille à ce que le ministre chargé de la force de défense nationale ne soit pas de la même ethnie que le ministre responsable de la police nationale.
Article 131.Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des décisions prises par consensus en Conseil des ministres.
Article 132.Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique générale de l'État, les projets de traités et accords internationaux, les projets de lois, les projets de décrets présidentiels, d'arrêtés d'un vice-président et d'ordonnances des ministres ayant un caractère de réglementation générale.
Article 133.Les membres du Gouvernement sont responsables devant le président de la République.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement prêtent solennellement le serment suivant devant l'Assemblée nationale et le président de la République :
« Devant le président de la République, moi, …( énoncer le nom), je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution et à la loi. Je m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l'accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et libertés de la personne et du citoyen ».
Article 134.Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des décrets du président de la République et des arrêtés d'un vice-président de la République.
Article 135.Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l'administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres.
Article 136.Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour suprême.
Article 137.Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle et l'exercice d'un mandat parlementaire.
4. De l'administration provinciale et publique.
Article 138.Le pouvoir exécutif est délégué, au niveau provincial, à un Gouverneur de province chargé de coordonner les services de l'administration oeuvrant dans la province.
Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que les lois et les règlements lui attribuent.
Article 139.Le Gouverneur de province doit être burundais civil, natif, établi ou ressortissant de l'entité territoriale qu'il est appelé à administrer.
Il est nommé par le président de la République après consultation avec les vice-présidents de la République et confirmation par le Sénat.
Article 140.L'administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la présente Constitution et à la loi.
Article 141.Tous les agents de l'administration publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi.
Article 142.L'administration est organisée en ministères, et tout ministre rend compte au président de la République de la manière dont son ministère s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.
Article 143.L'administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi.
Article 144.Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.
Article 145.Aucun agent de l'administration publique ou de l'appareil judiciaire de l'État ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique et régionale ou de son appartenance politique.
Article 146.Les cadres et agents de l'administration publique sont tenus de faire la déclaration de leurs biens à leur entrée en fonctions et à la fin de ces dernières.
Une loi détermine la juridiction compétente et la procédure à suivre.
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