1. Des dispositions communes à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 147.
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député ; ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 148.Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs sont remplacés en cas de vacance de siège.
Article 149.Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul.
[Tout député ou sénateur qui, au cours de la législature, change de parti politique, perd automatiquement son siège et est remplacé par son suppléant.]
Le vote des députés et des sénateurs est personnel.
Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Toutefois, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 150.Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis au cours des sessions.
Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat.
Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale pour les députés ou du bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive.
Article 151.Les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour suprême conformément à la loi régissant cette dernière et celle portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.
Article 152.Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Une loi organique peut exempter certaines catégories d'élus locaux ou d'agents de l'État du régime d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Article 153.Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages des députés et des sénateurs ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.
Article 154.Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.
Article 155.Un député ou un sénateur nommé au Gouvernement ou à toute fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat et est remplacé par son suppléant .
Le député ou le sénateur placé dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent reprend ses fonctions dès que l'incompatibilité a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.
Article 156.Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente et l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l'un des cas de déchéance prévus par une loi organique.
Article 157.Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les délibérations de l'Assemblée nationale et du Sénat ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs sessions.
Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Toutefois, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas de besoin.
Le compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale et du Sénat est publié au journal parlementaire.
Article 158.Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.
Article 159.Sont du domaine de la loi :
1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- protection des libertés publiques ;
- sujétions imposées dans l‘intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
2° Le statut des personnes et des biens :
- nationalité, état et capacité des personnes ;
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
3° L'organisation politique, administrative et judiciaire :
- organisation générale de l'administration ;
- organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- régime électoral ;
- organisation générale des ordres nationaux, des décorations et des titres honorifiques ;
- règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- règles générales d'organisation de la police nationale ;
- statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
- statut des personnels du Parlement ;
- principes généraux de la fonction publique ;
- statut de la fonction publique ;
- état d'exception ;
- cadre organique de création et de suppression des établissements et des services publics autonomes ;
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridiction, détermination des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- organisation du barreau ;
- régime pénitentiaire ;
- amnistie.
4° La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
5° Les questions financières et patrimoniales :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget de l'État ;
- définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes ;
- aliénation et gestion du domaine de l'État.
6° Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
7° Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
8° Les objectifs de l'action économique et sociale de l'État ;
9° La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève.
Article 160.Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret présidentiel pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 161.Les textes de forme réglementaire intervenus dans les matières qui relèvent du domaine de la loi peuvent être modifiés par voie législative, après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 162.La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'État.
Article163.Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour :
1) Recevoir un message du président de la République ;
2) Accuser le président de la République en cas de haute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3) Réexaminer le projet de la loi de finances conformément à l'article 177 ;
4) Élire le premier président de la République post-transition.
5) Évaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du Gouvernement.
6) Recevoir le serment de la CENI.
Le bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. La présidence et la vice-présidence des séances sont confiées respectivement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale est celui qui s'applique aux délibérations du Congrès.
2. De l'Assemblée nationale.
Article 164.
L'Assemblée nationale est composée d'au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l'ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.
Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population.
Article 165.Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et d'origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits civils et politiques [et avoir un niveau minimum de dixième année des Humanités].
Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 166.Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d'indépendants tel que défini par l'article 98 de la présente Constitution.
Article 167.La Commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures.
Article 168.Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une femme.
Article 169.Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d'indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée nationale que si, à l'échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2% de l'ensemble des suffrages exprimés.
Article 170.Dès sa première session, l'Assemblée nationale adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Elle met également en place son bureau. La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le député le plus âgé.
Article 171.Le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents.
Le président et les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 172.Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 173.Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de commissions spécialisées ou de commissions d'enquête.
Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se réclamer de l'opposition.
Article 174.L'Assemblée nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier lundi du mois de février, la deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième le premier lundi du mois d'octobre.
Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de quinze jours peuvent être convoquées à la demande du président de la République ou à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 175.L'Assemblée nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La majorité des deux tiers des députés présents ou représentés est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.
Article 176.L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de sa session d'octobre.
Article 177.L'Assemblée nationale vote le budget général de l'État. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la date du 31 décembre, le budget de l'année précédente est repris par douzièmes provisoires.
A la demande du président de la République, le Parlement se réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des ministres.
Article 178.Il est créé une Cour des comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les services publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances.
La Cour des comptes présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l'État et confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement.
Elle donne copie du dit rapport au Gouvernement.
La Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La loi détermine ses missions, son organisation, ses compétences, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.
3. Du Sénat.
Article 179.
Le candidat aux élections des sénateurs doit être de nationalité burundaise, être âgé de trente cinq ans révolus au moment de l'élection, jouir de tous ses droits civils et politiques [et avoir un niveau des humanités complètes].
Le candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 180.Le Sénat est composé de :
1) Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts ;
2) Trois personnes issues de l'ethnie Twa ;
3) Les anciens Chefs d'État.
Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.
Article 181.La commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures. Ces candidatures émanent des partis politiques ou peuvent être constituées d'indépendants tels que définis par l'article 98 de la présente Constitution
Article 182.Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit également son bureau.
La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le sénateur le plus âgé.
Article 183.Le bureau comprend un président et des vice-présidents
Article 184.La formation de groupes parlementaires est interdite au sein du Sénat.
Article 185.Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune et au même moment que l'Assemblée nationale.
Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du président de la République ou à la demande de la majorité absolue des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé.
Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 186.Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des sénateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des sénateurs présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des sénateurs présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant le Sénat.
Article 187.Le Sénat est doté des compétences suivantes :
1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;
2) Être saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique ;
3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;
4) Mener des enquêtes dans l'administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics ;
5) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'État notamment l'administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
6) Conseiller le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif ;
7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l'Assemblée nationale ;
8) Élaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l'Assemblée nationale ;
9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :
a) les chefs des Corps de défense et de sécurité ;
b) les gouverneurs de province ;
c) les ambassadeurs ;
d) l'ombudsman ;
e) les membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
f) les membres de la Cour suprême ;
g) les membres de la Cour constitutionnelle ;
h) le procureur général de la République et les magistrats du Parquet général de la République ;
i) le président de la Cour d'appel et le président de la Cour administrative ;
j) le procureur général près la Cour d'appel ;
k) les présidents des tribunaux de grande instance, du tribunal de commerce et du tribunal du travail ;
l) les procureurs de la République ;
m) les membres de la Commission électorale nationale indépendante.
4. De la procédure d'adoption des lois.
Article 188.
Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément aux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s'il s'agit d'une matière relevant de la compétence du Sénat conformément à l'article 187.
Les textes visés à l'alinéa précédent sont inscrits d'office à l'ordre du jour du Sénat. Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite aux articles 190 et 191 ci-après.
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat saisit la Cour constitutionnelle qui en décide.
Article 189.Dans les matières autres que celles visées à l'article 188, le texte est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il est aussitôt transmis au Sénat par le président de l'Assemblée nationale.
A la demande de son bureau ou d'un tiers de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est formulée dans les sept jours de la réception du projet.
Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la demande, le Sénat peut soit décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi après l'avoir amendée.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte, le président de l'Assemblée nationale le transmet dans les quarante huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
Article 190.Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 189 dernier alinéa, l'Assemblée nationale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé.
Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet amendé par l'Assemblée nationale, soit adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée nationale sa décision de se rallier au projet voté par l'Assemblée nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Article 191.Dans les matières visées à l'article 187, 1 et 3, le texte adopté par l'Assemblée nationale est transmis pour adoption au Sénat par le président de l'Assemblée nationale.
Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours, soit sans amendement, soit après l'avoir amendé.
Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le président du Sénat retourne le texte adopté au président de l'Assemblée nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le Sénat adopte le projet après l'avoir amendé, le président du Sénat le transmet à l'Assemblée nationale pour un nouvel examen.
Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale transmet, dans les quarante-huit heures, le texte définitif au président de la République aux fins de promulgation.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat créent une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15 jours ouvrables.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable. Chacune des deux chambres l'approuve séparément.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre chambre, le président de la République peut, soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
L'Assemblée nationale adopte ce texte à la majorité des deux tiers.
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