Article 192.L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Article 193.L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée nationale et du Sénat comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi déposées par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Si une proposition de loi n'a pas pu être étudiée pendant deux sessions ordinaires successives, celle-ci doit être inscrite en priorité à l'ordre du jour de la session suivante.
Article 194.Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de loi soumises par les membres du Parlement.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont le droit de délibérer, proposer des amendements aux projets de loi ou rejeter les projets de loi déposés par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
[Lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat a confié l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi à une commission parlementaire, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.]
Si le Gouvernement le demande, la chambre interpellée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la proposition de loi en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 195.Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours de la session suivante.
La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappés de caducité constatée.par la Cour constitutionnelle s'il y échet.
Article 196.S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, statue dans un délai de huit jours.
Article 197.Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité.
La demande d'un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à une majorité des trois quarts des députés et trois quarts des sénateurs.
Avant de promulguer les lois organiques, le président de la République doit faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Article 198.Le président de la République peut, après consultation des vice-présidents de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des répercussions profondes sur la vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.
Article 199.Le président de la République communique avec le Parlement réuni en congrès par voie de message. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Article 200.Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 201.Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le droit de débattre de l'action et de la politique du Gouvernement.
Article 202.L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent s'informer sur l'activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement.
Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et des sénateurs et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale et au Sénat toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 203.L'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure contre le Gouvernement à une majorité de deux tiers de ses membres. Elle peut être dissoute par le chef de l'État.
Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une défaillance manifeste dans la gestion de son département ministériel ou qui pose des actes contraires à l'intégrité morale ou la probité ou qui, par son comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le membre du Gouvernement présente obligatoirement sa démission.
Article 204.L'Assemblée nationale et le Sénat ont le droit de constituer des commissions parlementaires chargées d'enquêter sur des objets déterminés de l'action gouvernementale.
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