Article 205.La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des tribunaux de résidence et les officiers de police peuvent remplir auprès de ces tribunaux les devoirs du ministère public sous la surveillance du procureur de la République.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique.
Article 206.Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Article 207.Toute décision judiciaire doit être motivée avant d'être prononcée en audience publique.
Article 208.Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa composition l'ensemble de la population.
Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l'équilibre régional, ethnique et l'équilibre entre genres.
Article 209.Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Le président de la République, chef de l'État, est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature.
1. Du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 210.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice. Il est le garant de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 211.Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l'ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière.
Article 212.Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 213.Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République et le Gouvernement dans :
1. l'élaboration de la politique en matière de justice ;
2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans celui des droits de l'homme ;
3. l'élaboration des stratégies en matière de lutte contre l'impunité.
Article 214.Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ceux des tribunaux de résidence sont nommés par ordonnance du ministre ayant la justice dans ses attributions suivant la même procédure.
Article 215.Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l'article 187,9 ; excepté à la Cour constitutionnelle, est faite par le président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et confirmation par le Sénat.
Article 216.Le Conseil supérieur de la magistrature produit une fois par an un rapport sur l'état de la justice qu'il adresse au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 217.Le Conseil supérieur de la magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres. Il comprend :
- cinq membres désignés par le Gouvernement ;
- trois juges des juridictions supérieures ;
- deux magistrats relevant du ministère public ;
- deux juges des tribunaux de résidence ;
- trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.
Les membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie sont élus par leurs pairs.
Article 218.Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par le président de la République après approbation par le Sénat.
Article 219.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté par le ministre ayant la justice dans ses attributions.
Article 220.Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
2. De la Cour suprême.
Article 221.
La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.
Article 222.Les juges de la Cour suprême sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et avec l'approbation du Sénat.
Article 223.Il est institué, près la Cour suprême, un parquet général de la République dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême.
Article 224.Une loi organique précise la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême ainsi que la procédure applicable devant elle.
3. De la Cour constitutionnelle.
Article 225.
La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et interprète la Constitution.
Article 226.La Cour constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par le président de la République et après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable.
Trois au moins des membres de la Cour constitutionnelle sont des magistrats de carrière.
Le président, le vice-président et les magistrats de carrière sont permanents.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.
Trois des membres de la Cour constitutionnelle nommés avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution ont un mandat limité à trois ans. Leur choix se fait par tirage au sort assuré par le président de cette Cour assisté de son adjoint au cours d'une audience publique.
Article 227.La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 228.La Cour constitutionnelle est compétente pour :
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ;
- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l'État, les autres institutions ;
- interpréter la Constitution, à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, d'un quart des députés ou d'un quart des sénateurs ;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs ;
- recevoir le serment du président de la République, des vice-présidents de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonctions.
- constater la vacance du poste de président de la République.
Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article 229.La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 115, 157, 160, 161, 188, 234 et 296 de la présente Constitution.
Article 230.La Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un quart des membres de l'Assemblée nationale ou un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman.
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le ministère public peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d'action soit indirectement par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Article 231.Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 232.Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle.
4. De la Haute Cour de justice.
Article 233.
La Haute Cour de justice est composée de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le président de la Cour suprême ; le ministère public est représenté par le Procureur général de la République.
Article 234.La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République pour haute trahison, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les vice-présidents de la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.
Article 235.En cas de condamnation, le président de la République, les vice-présidents de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont déchus de leurs fonctions.
Article 236.Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.
No hay comentarios:
Publicar un comentario