Article 237.L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l'administration et les citoyens et entre les ministères et l'administration et joue le rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration.
L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.
Article 238.L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Bulletin officiel du Burundi.
Article 239.L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à approbation par le Sénat à la majorité de deux tiers de ses membres.
Son mandat est de six ans non renouvelable.
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