miércoles, 2 de junio de 2021

Préambule.

 Nous, Peuple burundais

- Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures ;
- Réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de cessez-le-feu ;
- Considérant la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un État de droit ;
- Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils résultent notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981 ;
- Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales ;
- Conscient de l'impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d'assurer la sauvegarde de notre culture nationale ;
- Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l'indépendance politique et économique de notre pays ;
- Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
- Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l'amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 ;
- Réaffirmant notre attachement à la cause de l'unité africaine conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine du 25 mai 2002 ;
- Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l'état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d'exclusion, d'effusion de sang, d'insécurité et d'instabilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l'égalité et de la justice sociale dans notre pays ;
- Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :
L'établissement et l'implantation d'un système de gouvernance démocratique ; 
 L'inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ; 
La protection et l'inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ; 
La restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les burundais, y compris les minorités ethniques.
- Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspiré des réalités de notre pays et fondé sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l'individu, de l'unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;
ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRÉSENTE CONSTITUTION QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE L'ÉTAT.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté du peuple.

 1. Des principes généraux.

Article premier.
Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire [unie] et respectant sa diversité ethnique et religieuse.

Article 2.Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.

Article 3.Le Burundi est subdivisé en provinces, communes, zones et collines, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leurs organisation et fonctionnement sont fixés par la loi. Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Article 4.Le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l'objet du référendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

Article 5.La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.

Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi.

Article 6.Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 7.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants.

Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 8.Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9.La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République.

Article 10.Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d'un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.

Article 11.La devise du Burundi est « Unité, Travail, Progrès ». 

L'emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L'hymne national est « Burundi bwacu ».

Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 12.La qualité de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.

[Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.]

2. Des valeurs fondamentales.

Article 13.Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14.Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences.

Article 15.Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.

Article 16.Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente tous ; que chacun ait des chances égales d'en faire partie ; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17.Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18.La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.

Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

Titre X. Des corps de défense et de sécurité.

 Article 240.Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.


Article 241.Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie. Ils doivent enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.
Les corps de défense et de sécurité sont au service du peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux.

Article 242.Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l'autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.

Article 243.Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence.
Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.

Article 244.Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Porter préjudice aux intérêts d'un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal ;
b) Manifester leurs préférences politiques ;
c) Avantager de manière partisane les intérêts d'un parti politique ;
d) Être membre d'un parti politique ou d'une association à caractère politique ;
e) Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.
La loi portant organisation et fonctionnement des corps de défense et de sécurité en réprime la violation.

Article 245.Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale et un service national de renseignements, tous établis conformément à la présente Constitution.
La force de défense nationale du Burundi est un corps armé conçu, organisé et formé pour la défense de l'intégrité du territoire, de l'indépendance et de la souveraineté nationales.
La police nationale du Burundi est un corps conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l'ordre à l'intérieur du pays.
Le service national de renseignement est un corps conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité de l'État, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu'à la prospérité de son économie.

Article 246.Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.

Article 247.Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

Article 248.Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement de la force de défense nationale, de la police nationale et du service national de renseignement.

Article 249.Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le président de la République peut autoriser l'usage de la force Armée :
a) Dans la défense de l'État ;
b) Dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique ;
c) Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.

Article 250.Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l'un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le président consulte officiellement les instances compétentes habilitées et informe le Parlement promptement et de façon détaillée sur :
a) La ou les raisons de l'emploi de la force de défense nationale ;
b) Tout endroit où cette force est déployée ;
c) La période pour laquelle cette force est déployée.

Article 251.Si le Parlement n'est pas en session, le président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force de défense nationale.

Article 252.Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l'instruction.

Article 253.Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d'être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une éducation civique.

Article 254.Toute intervention étrangère en dehors des conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d'autorisation du président de la République.

Article 255.L'Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l'unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires.

Article 256.Les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 257.Les corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimination à tous les citoyens burundais désireux d'en faire partie. Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalisme.
Pendant une période à déterminer par le Sénat, les corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d'État.

Article 258.La correction des déséquilibres au sein des corps de défense et de sécurité est abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.

Article 259.Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans.
Leurs membres bénéficient d'une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste et les droits de l'homme.

Article 260.Les membres des corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et à la primauté de la Constitution.

Article 261.Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé par une juridiction militaire.

Titre XI. De la révision.

 Article 99.L'initiative de la révision de la présente Charte constitutionnelle de transition appartient concurremment au Gouvernement et aux deux tiers (2/3) des conseillers nationaux, après avis conforme du Médiateur de la crise centrafricaine.


Article 100.La révision intervient lorsque le projet sur lequel a porté la demande d'avis conforme a été voté en l'état par le Conseil national de transition à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent

Article 101.Sont expressément exclus de la révision :
- la forme républicaine et laïque de l'État ;
- l'inéligibilité du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre de transition, des membres du Gouvernement de transition et des membres du bureau du Conseil national de transition aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition ;
- l'inéligibilité des juges constitutionnels de transition et des membres du Haut Conseil de l'information et de la Communication de transition aux élections présidentielle et législatives ;
− l'irrévocabilité et la diminution des attributions du Premier Ministre ;
− les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'État de la transition, de Premier Ministre de transition, de président du Conseil national de transition, de juge constitutionnel de transition et de membre du Haut Conseil de l'Information et de la Communication de Transition ;
- les droits et libertés fondamentaux du citoyen ;
- le présent article.

Titre XII.Des dispositions transitoires et finales.

 Article 102.La durée de la transition est de dix-huit (18) mois, portée à vingt-quatre (24) mois sur avis conforme du Médiateur.


En cas de nécessité, la durée de la transition peut être examinée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC sur proposition conjointe et motivée du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre et du président du Conseil National de transition.

La période de transition débute par une cérémonie officielle après l'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition. Les juges constitutionnels ensuite le Chef de l'État de transition prêtent serment à l'occasion de cette cérémonie.

Article 103.Le Chef de l'État de la transition, le Premier ministre, les membres du Gouvernement de transition et les membres du Conseil national de transition s'engagent de bonne foi à tout mettre en oeuvre pour faire aboutir et préserver la réconciliation nationale.

En cas de litige ou de désaccord entre les institutions de la transition, celles-ci s'obligent à s'abstenir de tout recours à la force.

Les institutions de la transition s'engagent à privilégier le dialogue et le consensus comme mode de fonctionnement normal et de règlement des conflits.

En cas de désaccord persistant, elles s'obligent à recourir, à l'initiative de la partie la plus diligente, au Comité de Suivi mis en place par l'accord de Libreville et, si nécessaire, au Médiateur de la Crise Centrafricaine voire, au besoin, à la Conférence des Chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC).

Article 104.Le Chef de l'État de la transition ne porte pas le titre de Président de la République. Il reste en place jusqu'à la prise de fonction effective du Président de la République, Chef de l'État démocratiquement élu.

Le Premier Ministre reste en place jusqu'à la nomination de son successeur par le futur Président élu démocratiquement.

Le Conseil national de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de l'Assemblée nationale élue.

La Cour constitutionnelle de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de la Cour constitutionnelle issue de la future Constitution.

Le Haut Conseil de l'Information et de la Communication reste en place jusqu'à l'installation effective de l'institution ayant les attributions identiques ou similaires au Haut Conseil de l'Information de la Communication de transition issue de la future Constitution.

Article 105.Lorsque le contreseing du Premier Ministre et des ministres concernés sont requis, son absence entraîne la nullité du texte.

Article 106.Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre de transition, les membres du Gouvernement de transition et les membres du bureau du Conseil national de transition sont inéligibles aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition.

Les juges constitutionnels et les membres du Haut Conseil de l'information et de la communication ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle et législative organisées durant la transition.
Article 107.
La présente Charte constitutionnelle abroge la Constitution du 27 décembre 2004, l'arrêté n° 005 du 13 avril 2013 portant création du Conseil national de transition, modifié et complété par l'arrêté n°007 du 30 avril 2013, ainsi que toute disposition constitutionnelle, législative et réglementaire antérieure contraire.

L'acte constitutionnel n°1 du 26 mars 2013 et l'acte constitutionnel n°2 du 26 mars 2013 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État, sont abrogés.

Sauf abrogation expresse ou tacite, les lois et règlements en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition demeurent entièrement applicables. Il en va de même pour les accords et traités dûment ratifiés au moment de l'adoption de la présente Charte constitutionnelle de transition.

Article 108.La présente Charte constitutionnelle prend effet à compter de la date de sa promulgation.
Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme Constitution de la République centrafricaine pendant la période de transition.

Fait à Bangui, le 18 juillet 2013.

Michel Djotodia Am-Nondroko.

Titre XIII.Des traités et accords internationaux.

 Article 289.Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.


Article 290.Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Article 291.La République du Burundi peut créer avec d'autres États des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres États.

Article 292.Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.

Article 293.Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont interdits.

Article 294.Les corps de défense et de sécurité peuvent participer à des opérations internationales de maintien de la paix dans le monde. Aucune force burundaise ne peut être déployée à l'extérieur des frontières nationales sans autorisation préalable du président de la République après consultation des vice-présidents de la République et du Conseil national de sécurité.

L'Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés dans les délais n'excédant pas sept jours.

Article 295.Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.

Article 296.Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un quart des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'après amendement ou révision de la Constitution.

Titre XIV.De la révision de la Constitution.

 Article 297.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après consultation du Gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat statuant respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.


Article 298.Le président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de la Constitution.

Article 299.Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire de la République.

Article 300.Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopté à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l'Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat.

Préambule.

  Nous, Peuple burundais - Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures ; - Réaffirma...