Nous, Peuple burundais
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- Préambule.
- Titre II. De la charte des droits et des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen.
- Titre III.Du système des partis politiques.
- Titre IV. Des élections.
- Titre IX.De l'ombudsman.
- Titre premier. De l'État et de la souveraineté du peuple.
- Titre V. Du pouvoir exécutif.
- Titre VI. Du pouvoir législatif.
- Titre VII. Des rapports entre l'exécutif et le législatif.
- Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
- Titre X. Des corps de défense et de sécurité.
- Titre XI. De la révision.
- Titre XII.Des dispositions transitoires et finales.
- Titre XIII.Des traités et accords internationaux.
- Titre XIV.De la révision de la Constitution.
- Titre XV.Des dispositions particulières pour la première période post-transition.
- Titre XVI.Des dispositions transitoires.
- Titre XVII.Des dispositions finales.
miércoles, 2 de junio de 2021
Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté du peuple.
1. Des principes généraux.
Titre X. Des corps de défense et de sécurité.
Article 240.Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.
Titre XI. De la révision.
Article 99.L'initiative de la révision de la présente Charte constitutionnelle de transition appartient concurremment au Gouvernement et aux deux tiers (2/3) des conseillers nationaux, après avis conforme du Médiateur de la crise centrafricaine.
Titre XII.Des dispositions transitoires et finales.
Article 102.La durée de la transition est de dix-huit (18) mois, portée à vingt-quatre (24) mois sur avis conforme du Médiateur.
Titre XIII.Des traités et accords internationaux.
Article 289.Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Titre XIV.De la révision de la Constitution.
Article 297.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après consultation du Gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat statuant respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.
Titre XV.Des dispositions particulières pour la première période post-transition.
Article 301.Toute personne ayant exercé les fonctions de président de la République durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles.
Titre XVI.Des dispositions transitoires.
Article 304.En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et l'administration territoriale restent en fonction jusqu'à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale Indépendante.
Titre XVII.Des dispositions finales.
Article 305.Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires antérieures à son entrée en vigueur restent d'application jusqu'à leur modification ou à leur abrogation.
Préambule.
Nous, Peuple burundais - Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures ; - Réaffirma...
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Article 19. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pacte...
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Article 240. Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé au...